L'assurance groupe fait-elle partie de la communauté conjugale?

La Cour constitutionnelle a récemment rendu un arrêt important sur les assurances groupes et, par extension, sur la totalité du deuxième pilier de pension (e.a. assurance EIP, PLCI, contrats de pension sous seing privé, etc.). Selon la Cour, l'assurance groupe fait partie de la communauté conjugale pour les conjoints mariés sous le régime de la communauté des biens. En cas de divorce, il doit dès lors y avoir un "décompte" et l'ex-conjoint de l'assuré a droit, d'une manière ou d'une autre, à la moitié des droits à pension ou du moins à une «compensation». Cet arrêt a-t-il également des conséquences successorales si le mariage est dissous suite au décès du conjoint?

Une vieille douleur...

La discussion existait déjà à propos des assurances dites "assurances d'investissement" (branches 21 et 23). Supposons que Monsieur verse de l'argent commun sur une assurance-vie souscrite à son nom et que la police soit à vie. Si un divorce ou le décès de Madame dissout le mariage, la police ne sera pas payée car Monsieur est toujours en vie en tant qu'assuré. La valeur de rachat fait-elle partie de la communauté conjugale? Pour les autorités fiscales, c'est bien le cas. Monsieur est, si le mariage est dissous suite au décès de Madame, redevable des droits de succession sur la moitié de la valeur de rachat. Pourtant, la commission de ruling avait retenu une interprétation différente en 2009.

... qui perdure :  la dissolution du mariage par le divorce

L'ensemble du débat sur le caractère commun ou individuel a été rouvert. Il  concerne cette fois une assurance groupe toujours «en cours» au moment d'un divorce. Selon l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'assurance groupe ne donne pas droit en première instance à une pension complémentaire «propre» différée, mais elle est plutôt considérée comme une «opération d'épargne». L'allocation d'une telle assurance groupe équivaut à des revenus «communs» issus d'une activité professionnelle. En d'autres termes, la dimension de pension d'une assurance groupe est complètement niée par la Cour. Bien qu'une assurance groupe soit considérée par le droit social et fiscal comme une «pension» (complémentaire) ce n'est apparemment pas le cas en droit de la propriété matrimoniale. Peut-être cette vision de la Cour peut-elle être étendue à d'autres systèmes de pension du deuxième pilier (EIP, PLCI, ...).
S'il est vrai qu'une assurance groupe appartenant à la communauté conjugale, doit être «compensée» en cas de divorce, on peut néanmoins se poser certaines questions fiscales et pratiques :
Que faire si une assurance groupe a été financée en partie avant le mariage? Comment compenser et quel impôt final peut être imputé? Que faire si une avance sur l'assurance groupe a déjà été utilisée dans le cadre d'un investissement immobilier? La police d'assurance peut-t-elle être scindée entre les ex-partenaires et existe-t-il un cadre juridique pour cela? La compagnie d'assurances et/ou l'employeur doivent-ils offrir une collaboration à l'ex-conjoint pour ces calculs assez complexes?

Que se passe-t-il en cas de dissolution du mariage suite à un décès?

La Cour a jugé que la valeur de rachat en cas de divorce faisait partie de la communauté conjugale. Cette vision peut-elle être élargie au cas où le mariage est dissous suite à un décès? Contrairement à un divorce, nous sommes en outre, en cas de décès, confrontés à la problématique de la succession. Si le titulaire du régime de retraite complémentaire décède, cela pose peu de problèmes au niveau successoral. Les bénéficiaires du capital en cas de décès, le plus souvent le conjoint ou les enfants, sont taxés sur le montant net des droits de succession. Sous réserve de deux exceptions :

  • Si le capital en cas de décès échoit à l'époux/se avec qui le défunt était marié sous le régime de la communauté de biens, le conjoint survivant paie en principe des droits de succession sur la moitié seulement.
  • S'il s'agit d'un régime de retraite collectif et que le défunt était employé (lire : personnel bénéficiaire d'une assurance groupe), le conjoint survivant et/ou les enfants de moins de 21 ans (quel que soit le régime matrimonial) ne paie/nt aucun droit de succession.

Que se passe-t-il si ce n'est pas le titulaire du régime de retraite lui-même qui décède, mais son époux/se et qu'ils étaient marié sous le régime de la communauté de biens ? En partant de la vision de la Cour constitutionnelle, l'assuré, au moment du décès de son époux/se, paierait des droits de succession sur la moitié de la valeur de sa propre assurance groupe ! En outre, l'assurance groupe, au décès de l'époux/se, ne serait pas versée et continuerait à courir jusqu'à la retraite. Il faut noter par ailleurs que la plupart des droits à pension ne peuvent être rachetés contractuellement ou légalement avant 60 ans.

Enfin, on ne sait pas si une taxe finale (para)fiscale (et si oui laquelle?) peut être déduite de l'actif taxable en matière de droits de succession et dans quelle mesure on pourrait prendre en compte une indemnité (virtuelle) de frais de rachat, imputée par l'assureur.

Cet arrêt essentiellement axé sur le droit matrimonial a potentiellement des implications fiscales importantes, en particulier dans le domaine des droits de succession. Quant à savoir la tournure que cela prendra en pratique, ce n'est évidemment pas encore clair au stade actuel. Souhaitons que cet arrêt de la Cour soit une invitation au législateur d’établir un cadre juridique clair et équilibré autour du statut légal de propriété matrimoniale des assurance-vie et des véhicules de pension du deuxième pilier. En attendant, on peut essayer de prendre en compte ces foyers potentiels de différends de manière contractuelle en prenant au préalable les dispositions nécessaires via le contrat de mariage ou en dehors de celui-ci.

 

Texte Xavier Piqueur, Tax Advisor

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